Fin du régime d’autorisation pour les legs
Jusqu’il y a peu, les legs de plus de 100.000 € au profit des ASBL, AISBL et fondations devaient être autorisés par le Ministre de la Justice. A défaut pour le Ministre de la Justice ou son délégué d’avoir réagi dans un délai de trois mois à dater de la demande d’autorisation qui lui était adressée par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation, la libéralité était réputée autorisée (articles 16, 33 et 54 de la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes). En pratique, il était évidemment très rare que cette autorisation soit refusée par le Ministre de la Justice.
Modifications apportées par la loi du 6 juillet 2017
Le législateur a récemment supprimé, pour les A(I)SBL et fondations, cette obligation de demander une autorisation pour les legs de plus de 100.000 € (articles 98 à 100 de la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice).
Comme le précise l’exposé des motifs de cette loi du 6 juillet dernier, « la suppression de l’autorisation des legs est justifiée par le fait que celle-ci n’est presque jamais refusée et que les raisons d’être sont actuellement dépassées » (Projet de loi, Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, sess. ord., 2016-17, n° 2259/001, p. 91).
Parmi les raisons d’être de ce régime d’autorisation, on retrouvait notamment :
- L’objectif d’assurer la légalité des legs en permettant au Ministre de la Justice de vérifier si ces legs ne contenaient pas des dispositions contraires à la loi. Actuellement, si un notaire intervient, il soulèvera les éventuels problèmes de légalité.
- La défense des intérêts familiaux en protégeant les héritiers nécessiteux qui seraient déshérités au profit d’une personne morale. L’exposé des motifs précise, à cet égard, que les « réclamations sont excessivement rares et elles sont de surcroît rarement justifiées. Les conditions de nécessité sont tellement lourdes que presque personne ne les remplit ». D’autres mécanismes de protection existent par ailleurs.
- Le contrôle indirect quant au respect, par les personnes morales sans but lucratif, des obligations de dépôt des comptes annuels. Ce motif est également quelque peu dépassé, la Loi du 27 juin 1921 prévoyant des sanctions en cas de non dépôt des comptes annuels par une ASBL, AISBL ou fondation.
A partir du 3 août 2017, les legs au profit d’une A(I)SBL ou fondation ne doivent plus faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du Ministre de la Justice. Par contre, les demandes d’autorisation qui ont été introduites jusqu’au 3 août 2017 restent soumises à la procédure d’autorisation telle qu’elle était d’application au moment de l’introduction de la demande.
Maintien du régime d’autorisation pour les libéralités entre vifs
Le régime d’autorisation est par contre maintenu pour les libéralités entre vifs de plus de 100.000 € (à l’exception des dons manuels) au profit des ASBL, AISBL et fondations.